Bordeaux Aquitaine Marine
Feux de navigation
DECRET DU 17-8-1852
Louis-Napoléon .
Président de la République française.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies,
Décrète :
Art.
1.
A
l'avenir,
tous
les
navires
à
vapeur
et
à
voiles
de
l'Etat
porteront
,
depuis
le
coucher
du
soleil
jusqu'à
sou
lever,
des
feux
dont
la
couleur
et
la disposition sont indiquées ci-après pour chaque espèce de bâtiment.
.
Art.
2.
Les
navires
à
vapeur,
à
roues
ou
à
hélice,
lorsqu'ils
feront
route
soit
au
large,
soit
près
des
côtes,
soit
dans
l'intérieur
des
ports,
des
rades,
des baies et des rivières, porteront :
•
Un feu blanc en tête du mât de misaine.
•
Un feu vert à tribord;
•
Un feu rouge à bâbord et, lorsqu'ils seront à l'ancre, un feu blanc ordinaire en tète du mât de misaine.
Le
feu
de
tête
de
mât
devra
être
visible
à
une
distance
d'au
moins
5
milles,
par
une
nuit
claire,
et
le
fanal
sera
construit
de
telle
sorte,
que
sa
lumière
soit
uniforme
et
non
interrompue
par
un
arc
de
vingt
rumbs
de
vents
(225°),
c'est-à-dire
depuis
le
cap
du
bâtiment
jusqu'à
deux
quarts
en arrière du travers de chaque bord.
Les
feux
de
couleur
devront
être
visibles
d'une
distance
d'au
moins
2
milles,
par
une
nuit
claire,
et
les
fanaux
construits,
de
manière
à
ce
que
la
lumière
embrasse,
sans
interruption,
ni
variation
d’éclat,
un
arc
de
l'horizon
de
dix
quarts
(112°
30’),
c'est-à-dire
depuis
le
cap
du
navire
jusqu'à
deux quarts de l'arrière du travers du bord où ils sont placés.
Les fanaux de côté seront construits de telle sorte. qu'on ne puisse apercevoir leur lumière à travers le bâtiment.
Le fanal employé au mouillage devra donner une bonne lumière tout autour de l’horizon.
Art.
3.
Les
bâtiments
à
voile
de
l’Etat,
marchant
à
la
voile,
où
à
la
remorque,
ou
à
la
touée,
ou
s'approchant
d'un
autre
navire,
ou
en
étant
approchés,
seront
tenus
de
porter,
entre
le
coucher
et
le
lever
du
soleil,
une
lumière
brillante
placée
de
façon
à
être
aperçue
par
tout
autre
navire, et en temps suffisant pour éviter un abordage.
Les
navires
à
voiles
de
l'Etat
étant
à
l'ancre,
sur
une
rade,
seront
aussi
tenus
de
hisser
en
tête
de
mât,
entre
le
lever
et
coucher
du
soleil,
un
feu
clair el continu, excepté, dans les ports où des règlements particuliers prescriraient d'autres feux de position.
Toutefois,
Iorsque
les
bâtiments
de
guerre
mouillés
sur
une
rade,
auront
besoin
de
signaler
luer
position
d'une
manière
plus
complète
en
suivant
I’ordre
de
service
établi
dans
une
division
navale
à
laquelle
ils
appartiendraient,
ces
bâtiments
se
conformeront
aux
instructions
générales
de
la
tactique navale (art. 51, pages 300 et 310)
Le fanal à l'usage des navires à voiles, quand ils seront à l'ancre, devra titre installé de façon à éclairer tors les points de l'horizon.
Art
4.
Tout
navire
du
commerce
à
voile
et
à
vapeur
sera
tenu
de
te
conformer
rigoureusement
aux
disposition
applicables
aux
navires
à
voile
et
à
vapeur de l’Etat, excepté eu ce qui concerne les feux de position prescrites par la tactique navale.
Art 5. Tous les règlements antérieurs relatifs aux feux que doivent porter les navires à vapeur, sont et demeurent abrogés.
Art 6. Des instructions spéciales détermineront l’emploi des feux dont il est fait mention dans les articles précédents.
Art. 7. Le ministre-secrétaire d'Etat de la marine et des colonies, est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait au palais de Saint-Cloud, le 17 août 1852,
LOUIS-NAPOLEON.
Par le prince Président :
Le ministre secrétaire d’Etat de la marine et des colonies,
Théodore Ducos.