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DECRET DU 17-8-1852

Louis-Napoléon . Président de la République française. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies, Décrète : Art. 1. A l'avenir, tous les navires à vapeur et à voiles de l'Etat porteront , depuis le coucher du soleil jusqu'à sou lever, des feux dont la couleur et la disposition sont indiquées ci-après pour chaque espèce de bâtiment. . Art. 2. Les navires à vapeur, à roues ou à hélice, lorsqu'ils feront route soit au large, soit près des côtes, soit dans l'intérieur des ports, des rades, des baies et des rivières, porteront : Un feu blanc en tête du mât de misaine. Un feu vert à tribord; Un feu rouge à bâbord et, lorsqu'ils seront à l'ancre, un feu blanc ordinaire en tète du mât de misaine. Le feu de tête de mât devra être visible à une distance d'au moins 5 milles, par une nuit claire, et le fanal sera construit de telle sorte, que sa lumière soit uniforme et non interrompue par un arc de vingt rumbs de vents (225°), c'est-à-dire depuis le cap du bâtiment jusqu'à deux quarts en arrière du travers de chaque bord. Les feux de couleur devront être visibles d'une distance d'au moins 2 milles, par une nuit claire, et les fanaux construits, de manière à ce que la lumière embrasse, sans interruption, ni variation d’éclat, un arc de l'horizon de dix quarts (112° 30’), c'est-à-dire depuis le cap du navire jusqu'à deux quarts de l'arrière du travers du bord où ils sont placés. Les fanaux de côté seront construits de telle sorte. qu'on ne puisse apercevoir leur lumière à travers le bâtiment. Le fanal employé au mouillage devra donner une bonne lumière tout autour de l’horizon. Art. 3. Les bâtiments à voile de l’Etat, marchant à la voile, à la remorque, ou à la touée, ou s'approchant d'un autre navire, ou en étant approchés, seront tenus de porter, entre le coucher et le lever du soleil, une lumière brillante placée de façon à être aperçue par tout autre navire, et en temps suffisant pour éviter un abordage. Les navires à voiles de l'Etat étant à l'ancre, sur une rade, seront aussi tenus de hisser en tête de mât, entre le lever et coucher du soleil, un feu clair el continu, excepté, dans les ports où des règlements particuliers prescriraient d'autres feux de position. Toutefois, Iorsque les bâtiments de guerre mouillés sur une rade, auront besoin de signaler luer position d'une manière plus complète en suivant I’ordre de service établi dans une division navale à laquelle ils appartiendraient, ces bâtiments se conformeront aux instructions générales de la tactique navale (art. 51, pages 300 et 310) Le fanal à l'usage des navires à voiles, quand ils seront à l'ancre, devra titre installé de façon à éclairer tors les points de l'horizon. Art 4. Tout navire du commerce à voile et à vapeur sera tenu de te conformer rigoureusement aux disposition applicables aux navires à voile et à vapeur de l’Etat, excepté eu ce qui concerne les feux de position prescrites par la tactique navale. Art 5. Tous les règlements antérieurs relatifs aux feux que doivent porter les navires à vapeur, sont et demeurent abrogés. Art 6. Des instructions spéciales détermineront l’emploi des feux dont il est fait mention dans les articles précédents. Art. 7. Le ministre-secrétaire d'Etat de la marine et des colonies, est chargé de l'exécution du présent décret. Fait au palais de Saint-Cloud, le 17 août 1852, LOUIS-NAPOLEON. Par le prince Président : Le ministre secrétaire d’Etat de la marine et des colonies, Théodore Ducos.
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