Bordeaux Aquitaine Marine
Réglementation de la Course
Des expressions synonymes
Commission en guerre = Lattre de marque
Commission en guerre et marchandises = Lettre de marque = Congé en guerre
FORMALITES A REMPLIR
Tout capitaine voulant pratiquer la guerre de course doit :
•
Se munir d’une commission de l'amiral
•
Se munir d’un congé (s’il transporte des marchandises)
•
Verser une caution de 15.000 livres
•
Déposer à l'amirauté un rôle d'équipage.
La
commission
en
guerre
et
le
congé
sont
pris
dans
une
amirauté
française.
Il
faut
une
commission
de
l'amiral
délivrée
au
nom
du
Roi
qui est le seul à pouvoir le faire et ceci pour 2 raisons :
•
La course ne peut être pratiquée qu'en temps de guerre et la guerre ne se décide que par le Roi.
•
Armer
en
course
c'est
bien,
mais
encore
faut-il
que
les
vaisseaux
soient
dans
un
état
correct
et
que
leur
capitaine
respecte
les
lois de la guerre sans les outrepasser.
Cela impose donc une surveillance minimum qu'effectue l'amiral.
Quoique
l'amiral
agisse
au
nom
du
Roi,
sa
signature
est
obligatoire
sur
la
commission.
Seule
exception:
quand
le
Roi
arme
à
ses
frais
un
vaisseau
pour
la
course.
Que
le
navire
soit
armé
entièrement
en
guerre
ou
en
guerre
et
marchandise,
qu'il
soit
dirigé
par
des
officiers du Roi ou non, il faut donc qu'il ait une commission.
La
commission
en
guerre
ne
concerne
que
la
course
alors
que
le
congé
ne
concerne
que
le
transport
des
marchandises.
Ainsi,
on
peut
distinguer les cas suivants:
•
Un
navire
qui
ne
transporte
pas
de
marchandises
et
qui
veut
armer
en
course
doit
avoir
une
commission
en
guerre.
Il
est
alors
armé en guerre.
•
Un
navire
qui
transporte
des
marchandises
et
qui
veut
pratiquer
aussi
la
course
(il
est
armé
en
guerre
et
en
marchandises)
doit
avoir un congé et une commission en guerre ou alors une commission en guerre et marchandises.
•
Un
navire
qui
transporte
des
marchandises
et
qui
ne
désire
pas
faire
la
course
mais
qui
néanmoins
est
armé
pour
pouvoir
se
défendre
en
cas
d'attaque
doit
avoir
un
congé,
la
commission
en
guerre
n'étant
pas
obligatoire.
Pour
un
tel
navire,
2
cas
peuvent
alors se présenter :
o
Malgré l'interdiction, il effectue délibérément une prise. Dans ce cas, il est considéré comme pirate et est puni comme tel.
o
Il
effectue
une
prise
dans
le
seul
but
d'assurer
sa
sécurité.
Dans
ce
cas,
il
n'est
pas
considéré
comme
pirate,
mais
n'a
aucun
droit sur la prise qui est due en entier à l'amiral.
La
commission
en
guerre
et
la
commission
en
guerre
et
marchandises
sont
donc
des
titres
de
propriété
sur
la
prise
(à
condition
que
celle-ci soit jugée valable). Selon l'arrêt du 23.01.1706, toute prise effectuée sans commission est confisquée par l'amiral.
La
commission
en
guerre
doit
être
enregistrée
au
greffe
de
l'amirauté
du
lieu
d'armement
du
navire.
Cela
était
déjà
de
rigueur
depuis
l'ordonnance de 1584 et la déclaration du 01.02.1650.
Pour
la
commission
en
guerre
prise
d’une
puissance
étrangère,
Il
est
strictement
interdit
de
prendre
commission
d'un
pays
étranger
(même
neutre
ou
allié)
sans
autorisation
du
Roi
sous
peine
d'être
traité
de
pirate
et
de
subir
les
sévices
dus
aux
pirates
prévus
par
la
déclaration
du
01.02.1650
et
les
arrêts
du
26.08.1650
et
du
31.10.1662.
Un
pirate
est
un
ennemi
déclaré
de
la
société
et
il
est
permis
à
quiconque
de
lui
faire
subir
les
peines
qu'il
mérite
en
le
dénonçant
à
la
justice.
Contrairement
à
ce
qui
avait
été
autorisé
par
les
jugements
d'Oléron,
il
n'est
plus
permis
de
spolier
un
pirate
de
ses
biens
car
ils
appartiennent
à
l'amiral
au
même
titre
que
tout
objet
naufragé ou pris illégalement.
La caution
Depuis
l'ordonnance
d'août
1681,
il
faut
verser
à
l'amirauté
une
caution
de
15.000
livres.
A
l'origine,
cette
caution
n'existait
pas
et
l'amirauté
se
contentait
du
serment
de
l'armateur,
du
capitaine
et
de
4
compagnons
qui
promettaient
de
toujours
bien
se
conduire
vis
à
vis
des
nationaux,
des
alliés
et
des
neutres.
C'est
après
de
nombreuses
malversations
et
actes
de
piraterie
que
l'ordonnance
du
23.02.1674
institua
le
versement
d'une
caution
qui
servait
à
dédommager
ceux
qui
auraient
eut
à
souffrir
des
pirates.
Cette
caution
était
d'un
montant
indéfini
(ce
qui
diminuait
l'ardeur
des
armements
en
course)
jusqu'à
l'ordonnance
d'août
1681
qui
la
fixe
à
15.000
livres.
De
ce
fait,
l'armateur
d'un
navire
parti
en
course
ne
devient
responsable
des
actes
de
piraterie
de
son
capitaine
que
jusqu'à
concurrence de 15.000 livres à moins que sa complicité ne soit prouvée.
Les
règlements
du
23.07.1704
et
du
21.10.1744
annulaient
cette
limite
de
responsabilité
de
l'armateur
puisqu'il
fut
décidé
qu'il
payerait
sans
exception
les
dommages
causés
aux
français,
aux
alliés
et
aux
neutres
par
son
capitaine.
Cette
non
limite
de
responsabilité
de
l'armateur ne doit cependant pas l'empêcher de verser la caution de 15.000 livres.
Rôle d’équipage, avances et soldes, désertion
Il
faut
respecter
la
réglementation
concernant
les
équipages
notamment
en
remettant
au
greffe
de
l'amirauté
avant
le
départ
en
course
le
rôle
de
l'équipage.
C'est
ce
qui
est
précisé
par
le
règlement
du
14.02.1675.
Il
faut
d'autre
part
que
le
navire
armé
en
course
revienne
dans
le
même
port
que
celui
de
son
départ
(ordonnance
de
1584
et
déclaration
du
01.02.1650).
Une
des
raisons
de
cette
obligation
est
que
tout
navire
armé
en
marchandise
ou
en
course
doit
avoir
son
équipage
composé
d'au
moins
2/3
de
français.
C'est
ce
qui
avait
été
décidé
par
une
lettre
du
01.03.1710
et
l'ordonnance
du
20.10.1723
quoique
pendant
une
période,
il
avait
été
décidé
par
règlement
du
01.03.1716 que l'équipage au complet devait être français.
Il
peut
arriver
qu'il
existe
entre
l'armateur
et
son
équipage
un
accord
particulier
qui
précise
le
temps
d'embarquement
et
la
part
de
chacun
des
marins
en
cas
de
prise.
Si
un
tel
document
n'existe
pas,
il
faut
alors
considérer
que
l'embarquement
est
d'environ
3
mois
et
que l'équipage a droit au tiers des prises effectuées (depuis la déclaration du 05.03.1748).
La
solde
des
officiers
comme
des
matelots
se
décide
avec
l'armateur
comme
pour
l'armement
en
marchandises.
Le
rôle
de
l'équipage
fait
alors
mention
de
cette
solde
tout
comme
des
avances
sur
salaire.
Sur
ce
dernier
point,
on
peut
noter
qu'avant
l'ordonnance
du
27.11.1689,
les
équipages
avaient
le
beau
rôle
vis
à
vis
des
armateurs
qui
avaient
du
mal
à
trouver
du
personnel
en
quantité
suffisante.
La
solde
et
surtout
les
avances
se
négocient
personnellement
entre
l'armateur
et
l'intéressé.
Par
son
ordonnance
du
27.11.1689
et
surtout
par
le
règlement
du
25.11.1693,
Louis
XIV
tenta
de
mettre
un
peu
d'ordre
en
limitant
à
2/3
de
la
solde
le
montant
maximum
qu'un
marin
pouvait
prendre
en
avance
au
moment
de
l'embarquement.
Le
tiers
restant
étant
versé
au
débarquement
si
l'intéressé
était
encore
en
vie.
Dans
le
cas
contraire,
le
reliquat
de
la
paye
revenait
à
l'armateur.
Ces
mêmes
ordonnances
du
27.11.1689
et
du
25.11.1693
tentaient
également
de
limiter
l'inflation
considérable
des
salaires
des
marins
en
précisant
pour
chaque
fonction
la
limite
supérieure
de
la
paye
et
des
avances
que
pouvait
accorder
un
armateur
sous
peine
d'une
amende
importante
si
ces
limites
étaient
dépassées.
Malgré
ces
mesures,
il
n'était
pas
rare
que
certains
membres
de
l'équipage
touchent
quelques
pots
de
vin
ou
avances
supplémentaires
sans
que
cela
ne
figure
sur
le
rôle
de
l'équipage.
Dans
certains
cas,
l'armateur
qui
voulait
se
constituer
un
équipage
fidèle,
acceptait
de
verser
des
avances
supérieures
à
la
solde,
quitte
à
déduire
la
différence
sur
la
part
des
prises
que
devait
recevoir
l'intéressé.
Cela
présentait un danger certain car l'armateur en était de sa poche si la campagne de course était peu fructueuse.
Ce
qui
désolait
le
plus
les
armateurs
n’étaient
pas
tant
les
avances
qu'il
versait
que
les
désertions
en
cours
de
campagne.
Il
a
fallu
attendre
l'ordonnance
du
31.10.1691
et
le
règlement
du
25.11.1693,
légèrement
modifié
par
l'ordonnance
du
25.03.1745
pour
avoir
une
loi sur les désertions. Suivant le moment où avait lieu la désertion, l'ordonnance du 25.03.1745 prévoyait les peines suivantes :
•
Restitution des avances et un mois de prison (3 mois en cas de récidive) si la désertion a lieu avant le départ du navire.
•
Même
peine
aggravée
de
la
perte
des
droits
sur
la
prise
faite
pour
celui
qui
déserte
pendant
la
campagne
de
course
(la
part
de
ces prises est alors versée au bureau des classes).
•
Galère perpétuelle pour celui qui déserte un vaisseau du Roi prêté à un particulier pour la course.
Il
est
à
noter
qu'en
cas
de
désertion
d'un
matelot,
sa
part
sur
les
prises
faites
avant
sa
fuite
n'est
restituée
à
l'armateur
que
si
le
navire
a 24 canons ou plus, tel en a été décidé par la déclaration du 15.05.1756.
Dans
un
soucis
humanitaire,
le
Roi
avait
décidé
par
une
lettre
du
23.07.1756
que
seul
les
navires
armés
de
plus
de
50
hommes
pouvait
partir
en
course,
mais
avec
l'expérience,
on
se
rendit
compte
que
les
petits
navires
étaient
souvent
plus
efficaces
que
les
grosses
unités et qu'il valait mieux avoir beaucoup de petits navires que peu de gros si bien que cette lettre ne fut jamais respectée.
Règles et polices de la course
Toutes
les
conditions
citées
ci
dessus
étant
respectées,
le
capitaine
d'un
navire
corsaire
peut
donc
partir
librement
en
course
afin
de
chasser,
arraisonner,
visiter
et
s'emparer
des
biens
des
ennemis
mais
aussi
des
biens
des
français,
alliés
ou
neutres
qui
ne
seraient
pas
munis
des
documents
officiels
prouvant
que
la
prise
n'est
pas
valable.
La
procédure
d'arraisonnement
et
de
saisie
d'un
navire
se
fait de façon très stricte et de la même manière quelque soit la nationalité de la prise,