Bordeaux Aquitaine Marine
Position administrative d’un navireo
Décret du 28 juin 1913
Ce décret explique clairement les différentes positions administratives d'un navire de guerre en 1913. En effet, en complément de sa vie
opérationnelle, un bâtiment de guerre a une vie administrative, totalement séparée qui regroupe la gestion du personnel, les équipements et les
approvisionnements du bord.
Vu le décret du 15 mai 1910 sur le service à bord des bâtiments de la Flotte, DECRETE :
ARTICLE PREMIER. Classification des bâtiments de la Flotte.
Les bâtiments de la Marine nationale sont classés comme il suit :
•
1. Bâtiments en construction, savoir : les bâtiments sur cale, les bâtiments en achèvement à flot, les bâtiments en premier armement pour
essais
•
2. Bâtiments en service, comprenant : les bâtiments armés et les bâtiments disponibles (réserve normale ou réserve d'escadre), les
bâtiments indisponibles (réserve spéciale et armement pour essais)
•
3. Bâtiments désarmés
•
4. Bâtiments condamnés
ART. 2. Bâtiments sur cale ou en achèvement.
Les travaux des bâtiments sur cale ou en achèvement à flot sont exécutés par les Directions; dès que leur état d'achèvement le réclame, ils sont
suivis par un officier de marine, désigné par le Ministère et qui sera appelé à exercer le commandement du navire lorsqu'il entrera en armement
pour essais.
ART. 3. Bâtiments armés.
Les bâtiments « armés » doivent, en principe, être prêts à prendre la mer; ils reçoivent soit l'effectif complet afin de pouvoir suivre
immédiatement toute destination, soit un effectif moindre fixé par le Ministre d'après l'affectation qui leur est assignée ou les missions spéciales
qu'ils sont appelés à remplir.
ART. 4. Bâtiments disponibles.
Les bâtiments « disponibles » doivent être prêts a suivre toute destination dans un délai de dix jours au plus après avoir complété leurs effectifs
pour les bâtiments en réserve normale, et dans un délai de quatre jours seulement pour les bâtiments en réserve d'escadre.
Ces bâtiments sont dits en réserve normale, lorsqu'ils sont placés sous les ordres du préfet maritime ou du commandant de la marine ; en réserve
d'escadre, lorsqu'ils dépendent du commandant d'une force navale.
Chacun de ces bâtiments comporte un personnel réduit, mais pleinement chargé d'assurer son commandement, son entretien et l'encadrement
éventuel du complément d'équipage.
ART. 5. Bâtiments indisponibles.
Tout bâtiment devant subir des travaux de longue durée est classé « indisponible » par une décision ministérielle. Il est placé dans la situation de
réserve spéciale.
Ces bâtiments peuvent être groupés en réunissant autant que possible des unités similaires.
Quand un bâtiment classé indisponible ou un navire désarmé a subi des modifications ou réparations assez importantes pour comporter les
sanctions d'essais à la mer, il peut être, à la fin des travaux, placé par le Ministre dans la position d'armement pour essais,
ART. 6. Bâtiments désarmés.
Les bâtiments dont le matériel est assez simple pour être conservé sans qu'il soit nécessaire de maintenir à bord du personnel sont désarmés En
dehors, des matières consommables, ils gardent la propriété de leur matériel, même si ce matériel est déposé à terre.
ART. 7. Bâtiments condamnés.
Les bâtiments qui doivent être vendus ou démolis ou qui, reconnus impropres à la navigation, peuvent être utilisés à des services spéciaux
forment une catégorie à part et sont dits « bâtiments condamnés ».
ART. 8. Effectifs des bâtiments disponibles et indisponibles.
Les effectifs des bâtiments disponibles comprennent au moins les trois cinquièmes du personnel canonnier et mécanicien, et la moitié du
personnel de chacune des autres spécialités. Toutefois l'effectif des maîtres chargés est toujours maintenu au complet.
En cas de besoin, les effectifs de tout ou partie des unités à effectif réduit peuvent être complétés par décision ministérielle sans impliquer de
changement dans la situation des bâtiments.
Les bâtiments indisponibles en réserve spéciale ont le même minimum d'effectif que les bâtiments disponibles.
Les bâtiments disponibles armés pour essais reçoivent un effectif spécial déterminé par le Ministre.
ART. 9. Bâtiments des divisions navales lointaines.
Hors leurs périodes de service actif en campagne, les bâtiments des stations, avisos et canonnières sont considérés comme en réserve spéciale et
conservent un minimum du quart de leur effectif.
ART. 10. La position d'un bâtiment est fixée par le Ministre.
Le Ministre fixe ou modifie suivant les besoins du service, la position de chaque bâtiment.
Des règlements ministériels déterminent selon les différentes positions d'un bâtiment :
1. Le personnel qui lui est affecté
2. Les soins dont le bâtiment doit être l'objet.
ART. 11. Attributions du major général.
Le major général centralise dans chaque port, sous l'autorité du préfet maritime, le service :
1. Des bâtiments en achèvement (armement ou essais);
2. Des bâtiments armés, isolés ou remis à sa disposition;
3. Des bâtiments disponibles en réserve normale;
4. Des bâtiments indisponibles ;
5. Des bâtiments désarmés;
6. Des bâtiments condamnés.
ART. 12. Régime des escadres, divisions ou bâtiments armés ou en réserve d'escadre.
Les escadres, divisions ou bâtiments armés ou en réserve d'escadre restent, qu'ils stationnent sur les rades ou dans les ports, sous le
commandement de leurs chefs respectifs. Si ces escadres, divisions ou bâtiments sont exceptionnellement amarrés dans l'enceinte d'un arsenal
maritime, les marques distinctives de leurs chefs restent arborées. Ces bâtiments ne dépendent alors de l'autorité du préfet maritime et du major
général que pour l'exécution des consignes ayant trait à la police intérieure et à la sécurité de l'arsenal, ainsi que pour la répression des faits
délictueux ou criminels de la compétence des juridictions permanentes de l'arrondissement maritime.
Si les bâtiments armés ou en réserve d'escadre ont besoin de réparations nécessitant leur mise à la disposition des autorités d'un arsenal, ils sont
classés « indisponibles » par décision du Ministre de la Marine. Les marques distinctives de leurs chefs sont alors, s'il y a lieu, transportées sur un
autre bâtiment,
ART. 13. Essais de recette des sous-marins.
Les prescriptions du présent décret ne sont pas applicables aux sous-marins et torpilleurs. Toutefois les essais de recette des sous-marins seront
réglementés par l'arrêté déterminant les essais des grands bâtiments et torpilleurs d'escadre.
ART. 14.
Les prescriptions du présent décret ne sont pas applicables aux bâtiments faisant partie des flottilles locales des ports.
ART. 15.
Sont et demeurent abrogées les dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.
ART. 16.
Le Ministre de la Marine est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 28 juin 1913.
R. POINCARE.
Par le Président de la République : Le Ministre de la Marine, PIERRE BAUDIN.